Période d’essai en intérim : durée, calcul et rupture du contrat
Décrocher une mission ne veut pas dire signer un CDI : la période d’essai en intérim obéit à des règles bien plus courtes que celles d’un contrat classique, et la confusion coûte cher aux deux parties. Beaucoup d’intérimaires découvrent trop tard que le compteur ne fonctionne pas comme pour un salarié en poste fixe, que le délai de rupture ne se déclenche presque jamais dans les faits, et que certaines mentions du contrat de mission conditionnent leurs droits en cas de litige. Ce guide détaille la durée réelle de cette période d’essai, son mode de calcul exact et ce qui se passe concrètement si elle est rompue par l’une des deux parties.
Période d’essai en intérim : une durée plafonnée à 5 jours
Premier réflexe à corriger : c’est la convention collective de l’entreprise utilisatrice, ou un accord d’entreprise, qui fixe en priorité la durée de l’essai. Ce texte négocié peut prévoir une durée différente de celle du Code du travail, plus longue ou plus courte selon les branches professionnelles.
Le barème légal en l’absence de convention collective
Sans accord de branche, c’est le Code du travail qui s’applique par défaut, avec un barème strictement plafonné. Il dépend uniquement de la durée du contrat de mission, jamais de l’expérience du salarié ni du poste occupé : un intérimaire chevronné et un débutant sur la même mission ont exactement le même délai d’essai.
| Durée du contrat de mission | Durée maximale de la période d’essai |
|---|---|
| Moins d’1 mois | 2 jours |
| Entre 1 et 2 mois | 3 jours |
| Plus de 2 mois | 5 jours |
Un cas particulier mérite d’être connu : quand le contrat de mission est conclu sans terme précis, la durée de l’essai ne se calcule pas sur la durée finale réellement constatée, mais sur la durée minimale inscrite au contrat. Une mission ouverte avec un minimum d’un mois garde donc un essai de trois jours, même si elle dure finalement quatre mois.
Ce plafond légal est un maximum, pas un minimum obligatoire : rien n’empêche un contrat de mission de prévoir un essai plus court, voire de ne pas en prévoir du tout. L’absence de période d’essai signifie que l’intérimaire est engagé fermement dès le premier jour de la mission, sans possibilité de rupture simplifiée pour l’une ou l’autre partie.
Que la mission provienne d’une agence classique ou d’offres d’emploi en intérim à Évry-Courcouronnes, ce barème reste identique. Il ne dépend ni du secteur d’activité ni de la zone géographique de la mission : seule la durée écrite sur le contrat compte.
Jours ouvrés, pas jours calendaires : le décompte que la plupart des sites ignorent
En principe, une période d’essai se décompte en jours calendaires : chaque jour du calendrier entre dans le calcul, week-ends et jours fériés compris. C’est la règle appliquée à la majorité des contrats de travail classiques, CDD ou CDI.
En intérim, la brièveté du barème change la donne. Deux ou trois jours calendaires suffiraient à peine à couvrir un week-end, ce qui viderait l’essai de son utilité pratique. La Cour de cassation a tranché en ce sens dès 1989 : les jours d’essai d’un salarié intérimaire se comptent en jours effectivement travaillés, pas en jours de calendrier. L’organisation professionnelle Prism’emploi reprend cette solution dans ses fiches réglementaires destinées aux entreprises de travail temporaire.
Concrètement, un essai de trois jours qui démarre un vendredi ne s’achève pas le lundi suivant. Il court le vendredi, saute le week-end non travaillé, puis se poursuit lundi et mardi pour atteindre son troisième jour effectif. Ignorer cette nuance conduit à se croire lié plus tôt qu’on ne l’est réellement, dans un sens comme dans l’autre.
Cette règle protège en réalité les deux parties. Un essai de deux jours qui s’écoulerait en jours calendaires pourrait, selon le jour de la semaine, se réduire à une seule journée effectivement travaillée si le reste tombe sur un week-end. En jours ouvrés, ce risque disparaît : l’employeur comme l’intérimaire disposent toujours du nombre de jours de travail effectif prévu par la loi.
Cette distinction reste largement absente des fiches pratiques grand public, qui se contentent souvent de recopier le barème sans détailler la méthode de calcul. En cas de désaccord sur la date exacte de fin d’essai, mieux vaut se référer à la date de première présence effective sur le poste, et non à la date de signature du contrat.

Rompre l’essai : un délai de prévenance qui, en pratique, ne se déclenche presque jamais
La loi impose un délai de prévenance avant toute rupture de période d’essai, mais ce délai n’est pas automatique. Il ne s’applique que si le contrat comporte un essai d’au moins une semaine. Or le barème intérim plafonne à cinq jours : dans l’immense majorité des missions, ce seuil n’est tout simplement jamais atteint.
Dans les faits, seule la partie la plus courte du barème employeur, vingt-quatre ou 48 heures, a une chance réelle de s’appliquer à une mission d’intérim classique. Les paliers de deux semaines ou d’un mois restent théoriques, réservés à des missions assorties d’un essai plus long que le barème légal, par exemple via une convention collective plus généreuse.
Si l’employeur met fin à l’essai
Quand le délai s’applique malgré tout, il varie selon la durée de présence dans l’entreprise : vingt-quatre heures en dessous de huit jours de présence, 48 heures au-delà, deux semaines après un mois de présence, un mois après trois mois. Ne pas le respecter oblige l’employeur à verser une indemnité compensatrice, congés payés inclus, égale aux salaires que l’intérimaire aurait perçus jusqu’à la fin du délai.
Une rupture jugée abusive, parce que son motif n’a rien à voir avec les compétences du salarié, peut être portée devant le conseil de prud’hommes. C’est une voie de recours rarement utilisée, faute d’information, alors que les montants en jeu justifient parfois la démarche.
Si l’intérimaire met fin à l’essai
Le salarié intérimaire peut rompre librement, sans avoir à justifier son choix. Le délai de prévenance qui le concerne est plus court : vingt-quatre heures en dessous de huit jours de présence, 48 heures au-delà. Une rupture pendant l’essai, contrairement à une fin de mission classique, n’ouvre en revanche pas droit à l’allocation chômage, sauf exceptions prévues par France Travail.
- Notification par courriel avec demande d’accusé de réception
- Lettre recommandée avec accusé de réception
- Remise en main propre contre signature
Aucune de ces formes n’est imposée par la loi, un simple accord verbal suffit légalement. Un écrit reste préférable pour dater précisément la rupture et éviter toute contestation ultérieure sur le respect du délai de prévenance.
Le renouvellement de la période d’essai n’existe pas en intérim
Un CDI ou un CDD peut parfois voir sa période d’essai renouvelée une fois, à condition qu’un accord de branche l’autorise. Rien de tel en intérim : la loi ne prévoit aucun mécanisme de renouvellement, quelle que soit la durée du contrat de mission ou la branche concernée.
Concrètement, une fois le barème de deux, trois ou cinq jours écoulé sans rupture, l’essai est terminé, point final. L’employeur ne peut pas prolonger la période sous prétexte qu’il souhaite observer le salarié plus longtemps, ni imposer un second essai sur la même mission renouvelée auprès de la même entreprise utilisatrice.
Cette rigidité tranche avec l’image d’un intérim précaire et à sens unique : sur ce point précis, la loi protège davantage le salarié temporaire qu’un salarié en CDI classique, dont l’essai peut s’étirer sur plusieurs mois avec un renouvellement.
Une nouvelle mission signée avec la même entreprise de travail temporaire, même pour le même poste, peut en revanche comporter un nouvel essai si le contrat en prévoit un. Ce n’est pas un renouvellement du premier essai : c’est un essai distinct, propre à un nouveau contrat de mission, régi par le même barème selon sa durée.
Pour l’intérimaire, l’avantage est concret : une fois le barème écoulé sans rupture, la mission est acquise jusqu’à son terme prévu, sauf faute grave, force majeure ou accord commun entre les deux parties.
Ce que le contrat de mission doit obligatoirement préciser
Le contrat de mission signé avec l’entreprise de travail temporaire (ETT) doit mentionner noir sur blanc plusieurs éléments qui protègent l’intérimaire en cas de désaccord. Le lieu et l’horaire de la mission, les conditions de rémunération et sa périodicité, les primes et accessoires de salaire éventuels figurent parmi les mentions obligatoires.
La durée de la période d’essai en intérim, si le contrat en prévoit une, doit elle aussi être écrite explicitement. C’est cette mention, et elle seule, qui fait foi en cas de désaccord sur la date de début du décompte : un employeur invoquant une durée différente n’a légalement aucune base pour le faire.
Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont dépend l’entreprise complètent la liste. Un contrat de mission incomplet sur ces points n’invalide pas la relation de travail, mais fragilise l’employeur en cas de litige devant les prud’hommes.
Vérifier ces mentions dès la signature évite bien des désaccords : un contrat de mission qui omet la durée de l’essai est présumé ne pas en comporter, ce qui rend risquée toute rupture simplifiée que l’employeur tenterait d’invoquer malgré tout.
Un contrat de mission mal rédigé sur ces bases expose surtout l’entreprise utilisatrice à un risque bien plus lourd qu’un simple différend sur l’essai : la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, avec toutes les conséquences financières que cela implique pour elle.
Après l’essai : rémunération, ancienneté et suite de la mission
Pendant la période d’essai, la rémunération reste identique à celle prévue pour le reste de la mission. Aucune décote n’est légale : l’intérimaire touche au moins le salaire d’un salarié de l’entreprise utilisatrice à qualification et poste équivalents, primes et accessoires compris.
Cette égalité de traitement vaut aussi pendant l’essai : aucune clause du contrat de mission ne peut prévoir une rémunération dégressive ou minorée le temps que l’employeur teste l’intérimaire. Le principe d’égalité de rémunération entre intérimaires et salariés permanents de l’entreprise utilisatrice s’applique dès le premier jour.
Si l’essai n’est pas rompu, la mission se poursuit normalement jusqu’à son terme, sans autre formalité. En cas de rupture, l’agence d’intérim remet le solde de tout compte et l’attestation destinée à France Travail, indispensable pour faire valoir ses droits à l’allocation chômage sur les missions précédentes.
Si vous êtes ensuite embauché par l’entreprise utilisatrice
Une embauche directe à la fin d’une mission reste fréquente, et la loi tient compte du passé d’intérimaire dans ce cas précis. La durée des missions accomplies dans l’entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement compte pour le calcul de l’ancienneté du nouveau salarié.
Cette même durée se déduit également de la nouvelle période d’essai, si le contrat d’embauche en prévoit une. Un intérimaire présent depuis deux mois dans l’entreprise au moment de son embauche peut ainsi voir son essai de CDI raccourci d’autant, voire supprimé si le calcul l’absorbe entièrement.
Ce mécanisme ne joue que sur les trois derniers mois de présence, pas sur l’ensemble de la carrière d’intérimaire dans l’entreprise. Une première mission de six mois suivie d’une longue pause, puis d’une nouvelle mission des mois plus tard, ne bénéficie donc pas de la déduction si elle ne fait pas directement suite au recrutement.
Sources
- Service-Public.fr — contrat de travail temporaire et période d’essai en intérim, 2026
- Randstad — informations essentielles sur la période d’essai en intérim, 2024







